28/03/2024

Pétition Assemblée Nationale/l’île d’Avès/ZEE/PLATEAU CONTINENTAL

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Nous apprenons que la pétition d’Alain Plaisir, président du CIPPA (dont la teneur est ci-après) a été inscrite au Rôle général des pétitions sous le n” 43 et qu’elle sera soumise à la commission des Lois de l’Assemblée Nationale compétente en la matière. Nous sommes en attente de la décisionCliquer ici pour lire cette information.

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Monsieur Alain Plaisir

Président du CIPPA

Rue Lucie Biche Bois

97113 Gourbeyre

Objet : Pétition

P.J. Annexe

Monsieur Claude Bartolone

Président de l’Assemblée Nationale

Assemblée nationale

Hôtel de Lassay

128, rue de l’Université

75355 Paris 07 SP

Gourbeyre, le 09 mars 2016

Monsieur le Président,

En application de l’article 147 et 148 du Règlement de l’Assemblée Nationale, j’ai l’honneur de m’adresser à vous au sujet du traité de délimitation maritime n° 21969 signé à Caracas, le 17 juillet 1980, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Venezuela. Un décret n° 83-197 du 9 mars 1983 portant publication dudit traité est paru au Journal Officiel n° 0063 le 16 mars 1983.

Au préalable, j’avais pris l’attache du cabinet du président de la République, ayant présent à l’esprit, qu’en vertu de l’article 52 de la Constitution, le Président de la République négocie et ratifie les traités. Lequel cabinet présidentiel a transmis ma missive au cabinet du ministère des Affaires Etrangères. Vous trouverez en annexe, les copies de ces échanges épistolaires.

Par ailleurs, il résulte de l’article 53 de la Constitution, que les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l’organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l’Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l’état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi. Ils ne prennent effet qu’après avoir été ratifiés ou approuvés. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées.

La pétition dont vous êtes le destinataire est donc fondée sur le fait que les projets de loi autorisant la ratification de traités ou l’approbation d’accords internationaux avant leur promulgation, sont examinés au sein de la Commission des affaires étrangères de l’Assemblée Nationale et tenant compte du décret n°53-192 du 14 mars 1953 relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France et de la Circulaire du 30 mai 1997 relative à l’élaboration et à la conclusion des accords internationaux.

En vous saisissant de questions relevant de la compétence de ladite commission, il s’agit pour le CIPPA, que je préside, d’une part, de poser la question de la révision et/ou dénonciation du traité précité sur le fondement de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, et d’autre part, conformément à l’article 76 -8 et l’annexe II de ladite convention, de demander à la France, de déposer une demande d’extension du plateau continental à l’ouest de la Guadeloupe, dans la mer des Caraïbes.

Ainsi que le prévoit l’article 4 du traité de délimitation, “tout différend qui pourrait s’élever entre les Parties sur l’interprétation ou l’application du présent Traité sera résolu par les moyens pacifiques reconnus par le droit international.”

En l’espèce, l’interprétation ou l’application du traité de délimitation, considérant la partie V et VI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (en particulier les articles 55, 56, 76, 77) et de l’article 121 de la même convention, est de nature à remettre en cause la souveraineté du Venezuela sur l’île d’Aves.

Je note que le Venezuela n’est pas signataire de la Convention de Montego Bay contrairement à la France. Toutefois, elle a signé l’acte final de ladite troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer. Ce qui pas de valeur d’engagement, même si le Venezuela s’enorgueillit d’avoir une zone économique exclusive de 135 000 km2. La Conférence, réunissant 160 États, a tenu 11 sessions de 1973 à 1982 et la deuxième session, s’est tenue à Parque Central, à Caracas, du 20 juin au 29 août 1974.

Les négociations qui ont précédées la signature dudit traité entre la France et le Venezuela, “à Paris à partir du 18 février 1980 et à Caracas à partir du 11 mars de la même année, conformément aux notes échangées entre le Gouvernement vénézuélien et le Gouvernement français respectivement le 30 août 1978 et le 12 décembre 1978”, selon les termes du traité, se sont déroulées alors que la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer se tenait depuis le 03 décembre 1973 et s’est achevée le 10 décembre 1982 par la signature à la Jamaïque, de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer dite de Montego Bay publiée au Décret n° 96-774 du 30 août 1996 portant publication de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (ensemble neuf annexes), signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, et de l’accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982, fait à New York le 28 juillet 1994.

Le 20 septembre 1978, le Venezuela a adressé à l’ONU la copie d’un texte de loi portant établissement d’une zone économique exclusive au long des côtes continentales et insulaires de la République du Venezuela et demandait aux Nations-Unies de faire porter ladite loi à la connaissance des Etats membres de l’organisation.

À quelques nuances ou différences près, le texte législatif adopté par le Congrès du Venezuela de 1976 est identique à de nombreuses dispositions de la partie V de la Convention des Nations-Unies sur le droit de la mer adoptée en 1982.

Dans une lettre du 24 avril 1982 émanant du représentant du Venezuela à l’attention du Président de la Conférence, celle-ci indiquait : “Dans notre déclaration à la 158ème réunion plénière du 30 Mars 1982 nous expliquions les difficultés que le Venezuela avait avec les articles 15, 74, et 83 et l’article 121, paragraphe 3, du projet de convention et aussi les problèmes d’interprétation découlant de l’article 298.”

Aux termes de l’article 64 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (avec annexe). Conclue à Vienne le 23 mai 1969 à propos de la SURVENANCE D’UNE NOUVELLE NORME IMPERATIVE DU DROIT INTERNATIONAL GÉNÉRAL («JUS COGENS»), si une nouvelle norme impérative du droit international général survient, tout traité existant qui est en conflit avec cette norme devient nul et prend fin.

S’il est vrai que la France n’a pas ratifié la Convention de Vienne de 1969, il demeure que selon le Guide de légistique au sujet de la typologie des accords internationaux, “le droit des traités est codifié par la convention de Vienne du 23 mai 1969, à laquelle la France n’est pas partie mais dont elle respecte les stipulations qui se limitent à transcrire la coutume internationale ou à énoncer des principes généraux de droit international.”

En effet, en mettant en regard par exemple, l’article 6 de la Convention de 1958 (Décret n°65-1049 du 29 novembre 1965 PORTANT PUBLICATION DE LA CONVENTION SUR LE PLATEAU CONTINENTAL DU 29 AVRIL 1958) et l’article 76 de la Convention de Montego Bay, il appert que ce dernier texte introduit des nouvelles dispositions dans le droit international de la mer, qui nécessitent une révision du traité.

Subséquemment, sur la base de l’article 76 de la CNUDM, exprimer notre souhait que la France dépose un dossier de demande d’EXTENSION DU PLATEAU CONTINENTAL JURIDIQUE à partir de la Côte sous-le-Vent de la Guadeloupe faisant face à la mer des Caraïbes, à l’instar de la résolution appelant à la reconnaissance des droits légitimes de la France sur le plateau continental de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le 5 février 2009, la France a adressé une demande partielle à la Commission des limites du Plateau Continental conformément à l’article 76, paragraphe 8 de la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer concernant les zones des Antilles françaises et en particulier la Guadeloupe ainsi que le montre la Figure 1 et 3 de ce document.

C’est ainsi qu’à la suite de la réception de cette demande, elle s’est vue attribuée “une surface de plateau continental d’environ 8.000 km2 au-delà des 200 milles nautiques et en surplus de la zone économique exclusive au large de la Guadeloupe et de la Martinique, dans I’océan Atlantique” comme l’a indiqué le ministère des Affaires étrangères.

Avec le décret n° 2015-1180 du 25 septembre 2015 définissant les limites extérieures du plateau continental au large du territoire de la Martinique et de la Guadeloupe, et pour reprendre un mot de France Diplomatie, la France consolide et étend les droits souverains ou de juridiction de la France sur son plateau continental en matière d’exploration et d’exploitation de ses ressources naturelles.

En revanche, La France n’a pas encore fixé les limites du plateau continental à l’ouest des Antilles où se trouve l’île d’Aves. En effet, cette île située à 125 miles à l’Ouest de la Guadeloupe, dans la mer des Caraïbes revêt une importance géostratégique, économique dont la restitution est d’une importance capitale pour l’économie et la biodiversité de l’archipel de la Guadeloupe.

Outre l’argument géographique et du droit international, notre démarche s’appuie aussi bien sur les projets développés dans mes divers ouvrages, (tels que Conquête du marché intérieur, paru en 2008, la Zone Economique Exclusive de la Guadeloupe, paru en 2012), que sur les arguments pertinents exposés dans divers documents et rapports tels que : le rapport d’information du Sénat N° 430 du 9 avril 2014 fait au nom de la délégation sénatoriale à l’outre-mer sur les Zones économiques exclusives (ZEE) ultramarines et les avis du CESE sur l’extension du plateau continental au-delà des 200 milles marins…

Il ressort de ces ouvrages et documents cités, que les espaces maritimes sont fondamentales en matière de développement économique (énergies renouvelables, médecine, pêche…), de mises en valeur des ressources des fonds marins (nodules, encroûtements cobaltifères…), la biodiversité.

Le CIPPA considère la mer, à juste titre, comme étant l’une des épines dorsales, l’une des pierres angulaires du développement de la Guadeloupe, une aire ou le développement économique doit s’ouvrir également. De surcroît dans un pays où sévit un chômage massif.

Un autre motif qui fonde notre démarche de revendication de l’île d’Aves, réside dans le fait que compte tenu des restrictions des zones de pêche en raison de la contamination au chloredécone, l’extension de la Zone Economique Exclusive à l’Ouest de la Guadeloupe, permettrait à nos pêcheurs d’aller plus loin pour y exercer leur métier et ainsi réduire ainsi les importations.

Les résultats d’une récente étude de l’Ifremer, nous conforte dans l’idée de la nécessité de cette extension. Cette étude parue en 2013, s’intitule : Caractérisation de la contamination de la faune halieutique par la chlordécone autour de la Guadeloupe.

Pour toutes ces raisons consubstantielles à la question de l’île d’Aves, j’appelle à ce que le traité de délimitation du 17 juillet 1980 soit dénoncé afin de tenir compte des dispositions de la Convention de Montego Bay et de défendre les intérêts de la Guadeloupe.

En outre, je formule le souhait que la France dépose un dossier de demande d’extension du plateau continental à l’ouest de l’archipel de la Guadeloupe auprès de la Commission des limites du plateau continental des Nations Unies, en vertu de l’article 76, paragraphe 8, et de l’annexe II à la convention sur le droit de la mer.

Je vous d’agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma très haute considération.

Alain Plaisir

   

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