28/03/2024

Loi n°2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer

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NOR: DOMX0400036L
Version consolidée au 01 janvier 2009


Titre Ier : Assiette, taux et modalités de recouvrement de l’octroi de mer

 

Chapitre Ier : Champ d’application de l’octroi de mer.


Article 1

Dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, les opérations suivantes sont soumises à une taxe dénommée octroi de mer :
1° L’importation de marchandises ;
2° Les livraisons de biens faites à titre onéreux par des personnes qui y exercent des activités de production.
La livraison d’un bien s’entend du transfert du pouvoir de disposer d’un bien meuble corporel comme un propriétaire.

 

Article 2

Toute personne qui exerce de manière indépendante une activité de production dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion est assujettie à l’octroi de mer, quels que soient son statut juridique et sa situation au regard des autres impôts.
Sont considérées comme des activités de production les opérations de fabrication, de transformation ou de rénovation de biens meubles corporels, ainsi que les opérations agricoles et extractives.

 

Article 3

I. – Pour l’application de la présente loi, est considérée comme importation de marchandises l’entrée :
1° Dans les régions de Guadeloupe ou de Martinique, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guyane et de La Réunion ou d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique ;
2° Dans la région de Guyane, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique et de La Réunion ou d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique ;
3° Dans la région de La Réunion, de marchandises originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts, des régions de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane ou d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne dès lors que, dans ce dernier cas, les marchandises n’ont pas été mises en libre pratique.
II. – Pour l’application de la présente loi, les régions de Martinique et de Guadeloupe sont considérées comme un territoire unique dénommé : “marché unique antillais”.

 

Article 4

Sont exonérées de l’octroi de mer :
1° Les livraisons dans la région de La Réunion de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette région ou pour leur compte ;
2° Les livraisons dans le territoire du marché unique antillais de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans ce territoire ou pour leur compte.
Cette exonération ne s’applique pas aux livraisons de biens expédiés ou transportés hors de ce territoire à destination de la région de Guyane ;
3° Les livraisons dans la région de Guyane de biens expédiés ou transportés hors de cette région par l’assujetti, par l’acquéreur qui n’est pas établi dans cette région ou pour leur compte.
Cette exonération ne s’applique pas aux biens expédiés ou transportés hors de cette région à destination du territoire du marché unique antillais ;
4° Les importations dans la région de Guyane de produits dont la livraison a été taxée dans l’une des régions formant le marché unique antillais et les importations dans le territoire du marché unique antillais de biens dont la livraison a été taxée dans la région de Guyane.

 

Article 5

Sont également exonérées de l’octroi de mer les livraisons de biens faites par des personnes assujetties à l’octroi de mer dont le chiffre d’affaires relatif à leur activité de production définie à l’article 2 est inférieur à 550000 euros pour l’année civile précédente.
La limite de 550000 euros est ajustée au prorata du temps d’exploitation pour les personnes qui ont débuté leur activité au cours de l’année de référence. Elle s’apprécie en faisant abstraction de la taxe sur la valeur ajoutée et de l’octroi de mer lui-même.
Toutefois, lorsqu’une exonération résultant de l’application du premier alinéa aurait pour effet d’impliquer une réduction d’un taux d’octroi de mer perçu à l’importation, les conseils régionaux peuvent ne pas exonérer de l’octroi de mer les opérations des personnes mentionnées au premier alinéa afin d’éviter cette réduction de taux.

 

Article 6

Les conseils régionaux peuvent exonérer l’importation de marchandises, lorsqu’il s’agit :
1° De matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique ainsi que de produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du même code ;
2° De matières premières destinées à des activités locales de production ;
3° D’équipements destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’Etat ;
4° D’équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés ;
5° De biens réimportés, dans l’état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits de douane.

 

Article 7

Les conseils régionaux peuvent exonérer les livraisons de biens produits localement par des entreprises autres que celles visées à l’article 5.
Ces exonérations prennent la forme d’un taux réduit ou d’un taux zéro. Le taux est arrêté dans les limites fixées à l’article 28.

 

Article 8

Les importations de marchandises dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion bénéficient des franchises applicables aux autres droits et taxes en vigueur.
La valeur des marchandises importées en franchise de taxes en provenance de la Communauté européenne dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion ne doit pas dépasser 880 euros pour les marchandises transportées par les voyageurs et 180 euros pour les marchandises qui font l’objet de petits envois non commerciaux. Ces montants évoluent comme l’indice des prix à la consommation hors tabac mentionné dans les documents joints au projet de loi de finances de l’année.

 

Chapitre II : Assiette de l’octroi de mer.


Article 9
Modifié par LOI n°2008-1443 du 30 décembre 2008 – art. 69 (V)

La base d’imposition est constituée par :
1° La valeur en douane des marchandises, telle que définie par la réglementation communautaire en vigueur, pour les opérations mentionnées au 1° de l’article 1er ;
2° Les prix hors taxe sur la valeur ajoutée et hors accises pour les opérations mentionnées au 2° de l’article 1er ;
3° Le prix payé ou à payer au prestataire situé en dehors de la région, pour les biens qui sont expédiés temporairement hors des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion et réimportés dans la région d’expédition, après avoir fait l’objet d’une réparation, d’une transformation, d’une adaptation, d’une façon ou d’une ouvraison. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux biens dont l’importation est exonérée conformément au 4° de l’article 4.

 

Chapitre III : Fait générateur et exigibilité de l’octroi de mer.


Article 10

I. – Pour l’application du 1° de l’article 1er, le fait générateur se produit et l’octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont importés dans les régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion.
II. – L’importation intervient :
1° Pour les biens originaires ou en provenance d’un Etat ou d’un territoire n’appartenant pas à la Communauté européenne et qui n’ont pas été mis en libre pratique :
a) Lors de l’entrée des biens dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion ;
b) Lors de la mise à la consommation pour les biens qui ont été placés au moment de leur entrée sur le territoire des régions mentionnées au a sous l’un des régimes suivants prévus par les règlements communautaires en vigueur : magasins et aires de dépôt temporaire, zone franche, entrepôt franc, entrepôt d’importation, perfectionnement actif dans le cadre du système de la suspension, transformation sous douane, transit, admission temporaire en exonération totale ;
2° Pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du code général des impôts ou d’une autre région d’outre-mer, à l’exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, lors de leur entrée dans les régions de Guadeloupe, de Martinique, de Guyane ou de La Réunion.
Toutefois, lorsque, au moment de leur entrée, les biens sont placés sous l’un des régimes d’entrepôt fiscal mentionnés au 2° du I de l’article 277 A du code général des impôts, l’octroi de mer devient exigible au moment où les biens sont mis à la consommation. Il en est de même pour les biens originaires ou en provenance de la France métropolitaine, d’un autre Etat membre de la Communauté européenne, d’un territoire mentionné à l’article 256-0 du même code ou d’une autre région d’outre-mer, à l’exclusion des échanges effectués dans le cadre du marché unique antillais, qui rempliraient les conditions pour bénéficier d’un régime de transit ou d’admission temporaire en exonération totale s’il s’agissait de biens en provenance de pays tiers.
L’importation est imposable dans la région sur le territoire de laquelle les biens se trouvent au moment de leur entrée ou au moment de leur mise à la consommation.

 

Article 11

Pour les produits pétroliers et assimilés énumérés au tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes, le fait générateur se produit et la taxe devient exigible lors de leur mise à la consommation à l’intérieur des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique ou de La Réunion.

 

Article 12

Pour l’application du 2° de l’article 1er, le fait générateur de la taxe se produit et la taxe devient exigible au moment de la livraison par les assujettis des biens issus de leurs opérations de production.
Les livraisons sont imposables à l’endroit où les biens se trouvent au moment du départ de l’expédition ou du transport à destination de l’acquéreur ou au moment de leur délivrance à l’acquéreur en l’absence d’expédition ou de transport, y compris lorsque ces livraisons interviennent sous l’un des régimes mentionnés aux 1° et 2° du II de l’article 10.

 

Chapitre IV : Liquidation de l’octroi de mer


  • Section 1 : Dispositions générales
Article 13

L’octroi de mer est liquidé :
1° Pour les opérations d’importation mentionnées au 1° de l’article 1er, sur la déclaration en douane ;
2° Pour les opérations mentionnées au 2° du même article, au vu de déclarations trimestrielles souscrites par les assujettis.

 

  • Section 2 : Déductions.


Article 14
L’octroi de mer qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de l’octroi de mer applicable à cette opération dans les conditions prévues au présent chapitre.

 

Article 15

Le droit à déduction prend naissance lorsque l’octroi de mer déductible devient exigible dans les conditions déterminées au chapitre III.

 

Article 16

La déduction de l’octroi de mer est opérée par imputation sur l’octroi de mer dû par l’assujetti au titre de la période pendant laquelle le droit à déduction a pris naissance.
Le montant de l’octroi de mer dont la déduction est ouverte doit être mentionné sur la déclaration afférente au trimestre au cours duquel le droit à déduction a pris naissance. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission.

 

Article 17

L’octroi de mer dont les assujettis peuvent opérer la déduction est, selon les cas :
1° Celui qui est perçu à l’importation des marchandises ;
2° Celui qui figure sur les factures d’achats qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, si ces derniers sont légalement autorisés à le faire figurer sur lesdites factures.

Article 18

Seules les opérations exonérées en application des 1° à 3° de l’article 4 ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que si elles étaient soumises à l’octroi de mer.

 

Article 19

I. – L’octroi de mer qui a grevé les biens d’investissement affectés pour plus de 50 % à des opérations ouvrant droit à déduction est déductible en totalité. Lorsque ce pourcentage est égal ou inférieur à 50 %, les biens n’ouvrent pas droit à déduction.
II. – Les véhicules ou engins, quelle que soit leur nature, qui sont conçus pour transporter des personnes ou à usage mixte et qui constituent une immobilisation n’ouvrent pas droit à déduction. Il en est de même des éléments constitutifs, des pièces détachées et accessoires de ces véhicules et engins.
Toutefois, cette exclusion ne s’applique pas aux véhicules routiers comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et utilisés par des entreprises pour amener leur personnel sur les lieux de travail.

 

Article 20

La déduction ne peut être opérée si les assujettis ne sont pas en possession soit des factures mentionnant l’octroi de mer, soit de la déclaration souscrite lors de l’importation du bien sur laquelle ils sont désignés comme destinataires.
Lorsque ces factures ou ces documents font l’objet d’une rectification, les assujettis doivent apporter les rectifications correspondantes dans leurs déductions et les mentionner sur la déclaration qu’ils souscrivent au titre du trimestre au cours duquel ils ont eu connaissance de cette rectification.

 

Article 21

Les assujettis sont tenus de procéder à une régularisation :
1° Si les marchandises ont disparu ;
2° Lorsque l’opération n’est pas effectivement soumise à la taxe.

 

Article 22

L’octroi de mer facturé à l’occasion de ventes résiliées, annulées ou restées définitivement impayées est imputé sur l’octroi de mer dû à raison des ventes ultérieures.
Cette imputation est subordonnée à la rectification préalable de la facture initiale.

 

Article 23

Lorsque le montant de l’octroi de mer déductible mentionné sur une déclaration excède le montant de l’octroi de mer dû d’après les éléments qui figurent sur cette déclaration, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur la ou les déclarations suivantes.

 

Article 24

L’octroi de mer dont l’imputation n’a pu être opérée ne peut pas faire l’objet d’un remboursement.
Toutefois, cette disposition n’est pas applicable à la taxe qui a grevé l’acquisition de biens d’investissement qui ont supporté l’octroi de mer ou les éléments du prix de produits dont la livraison est exonérée en application des 1° à 3° de l’article 4.

 

Article 25

L’octroi de mer ayant grevé l’importation ou la livraison de biens qui sont expédiés, dans les deux ans suivant leur importation ou leur livraison, hors de la région de La Réunion ou hors de la région de Guyane ou hors du territoire du marché unique antillais par une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du code général des impôts est remboursable à l’exportateur, dès lors que la taxe a été facturée ou acquittée et qu’elle n’a pas fait l’objet d’une imputation.
Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables aux biens dont la livraison est imposable dans la région de Guyane et qui sont expédiés vers le marché unique antillais ainsi qu’aux biens dont la livraison est imposable dans les régions de Martinique ou de Guadeloupe et qui sont expédiés vers la région de Guyane.

 

Article 26

Le crédit d’octroi de mer déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation. Il est annulé lors du remboursement.

 

Chapitre V : Taux de l’octroi de mer


Article 27

Les taux de l’octroi de mer sont fixés par délibération du conseil régional.
Les produits identiques ou similaires appartenant à une même catégorie, c’est-à-dire désignés par un même code de la nomenclature combinée, passibles de l’octroi de mer en application de l’article 1er, sont soumis au même taux, quelle que soit leur provenance, sous réserve des dispositions prévues aux articles 28 et 29.

 

Article 28

Lorsque le conseil régional exonère totalement ou partiellement les livraisons de biens faites par les personnes assujetties à l’octroi de mer dont le chiffre d’affaires relatif à leur activité de production mentionnée à l’article 2 est égal ou supérieur à 550000 euros pour l’année civile précédente, la différence entre le taux applicable aux importations de marchandises et le taux zéro ou le taux réduit applicable aux livraisons de biens faites par ces personnes ne peut excéder :
1° Dix points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe à la décision 2004/162/CE du Conseil du 10 février 2004 relative au régime de l’octroi de mer dans les départements français d’outre-mer et prorogeant la décision 89/688/CEE ;
2° Vingt points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;
3° Trente points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe.
Les dispositions du présent article sont également applicables lorsque le conseil régional fait usage, en application de l’article 5, de la possibilité de ne pas exonérer de l’octroi de mer les opérations des personnes mentionnées au même article.

 

Article 29

Lorsque des biens sont produits localement par des assujettis dont les livraisons de biens sont exonérées en application de l’article 5, la différence de taux entre les importations de marchandises et les livraisons de biens produits localement par ces assujettis ne peut excéder :
1° Quinze points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie A de l’annexe à la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée ;
2° Vingt-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie B de la même annexe ;
3° Trente-cinq points de pourcentage pour les produits mentionnés dans la partie C de la même annexe ;
4° Cinq points de pourcentage pour les autres produits.

 

Article 30

En vue de l’actualisation des listes de produits A, B et C mentionnés en annexe de la décision 2004/162/CE du 10 février 2004 du Conseil précitée, le conseil régional adresse au représentant de l’Etat une demande circonstanciée permettant, notamment, de justifier les différences de taux à retenir au regard des surcoûts supportés par les productions locales dont l’inclusion dans les listes précitées est sollicitée. Cette demande du conseil régional intervient au maximum une fois par an et au cours du premier trimestre de l’année.
En cas de mise en péril d’une production locale ou de besoin impérieux pour une nouvelle production locale, la demande du conseil régional peut être adressée indépendamment de la périodicité et du calendrier prévus au précédent alinéa.
Par dérogation au premier alinéa, pour l’année 2004, la demande peut être adressée au représentant de l’Etat à compter de la mise en oeuvre des dispositions de la présente loi.

 

Article 31

Dans les limites mentionnées aux articles 28 et 29, les taux sont déterminés en fonction des handicaps que supportent les productions locales du fait de leur localisation dans une région ultrapériphérique de l’Union européenne.
Avant la fin du premier trimestre de chaque année, le conseil régional adresse au représentant de l’Etat dans la région un rapport sur la mise en oeuvre des exonérations pendant l’année précédente.

 

Article 32

Aucune différence de taxation n’est autorisée entre les importations de produits bénéficiant du régime spécifique d’approvisionnement, prévu aux articles 2 et 3 du règlement (CE) n° 1452/2001 du Conseil du 28 juin 2001 portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des départements français d’outre-mer, modifiant la directive 72/462/CEE et abrogeant les règlements (CEE) n° 525/77 et (CEE) n° 3763/91 (Poseidom), et les livraisons de produits similaires dans la région.

 

Chapitre VI : Redevables de l’octroi de mer.

 

Article 33

I. – L’octroi de mer est dû par :
1° Les personnes désignées comme destinataires réels des biens sur la déclaration en douane pour les opérations d’importation mentionnées au 1° de l’article 1er ;
2° Les personnes qui réalisent des opérations imposables mentionnées au 2° de l’article 1er.
II. – Toute personne qui mentionne l’octroi de mer sur une facture ou sur tout autre document en tenant lieu est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation, hors le cas où elle a corrigé une erreur commise de bonne foi et que la taxe n’a pas été répercutée.

 

Chapitre VII : Obligations des assujettis à l’octroi de mer.

 

Article 34

Toute personne assujettie à l’octroi de mer doit s’identifier auprès du bureau de douane territorialement compétent.
Les personnes assujetties à l’octroi de mer, dont les livraisons sont exonérées en application de l’article 5, sont dispensées de produire les déclarations mentionnées à l’article 13.

 

Article 35

I. – Tout assujetti à l’octroi de mer doit délivrer une facture pour les biens livrés à un autre assujetti lorsque la livraison de biens est imposable en application du 2° de l’article 1er.
II. – Les factures doivent faire apparaître distinctement, pour chaque marchandise, les montants de l’octroi de mer, les taux d’imposition applicables ainsi que la nomenclature combinée applicable à chacune des marchandises.
Lorsque les livraisons sont exonérées totalement en application des articles 5 et 7, les factures portent la mention : “livraison exonérée d’octroi de mer”.

 

Article 36

Les personnes assujetties à l’octroi de mer doivent tenir une comptabilité faisant apparaître d’une manière distincte les opérations taxées et celles qui ne le sont pas.
La comptabilité et les pièces justificatives des opérations réalisées par les assujettis à l’octroi de mer doivent être conservées selon les délais et modalités prévus à l’article 65 du code des douanes. Les pièces justificatives relatives à des opérations ouvrant droit à déduction doivent être des pièces d’origine.
Les personnes assujetties à l’octroi de mer doivent fournir à l’administration, au lieu du principal établissement dans la région, toutes justifications nécessaires à la fixation des opérations imposables à l’octroi de mer, sans préjudice de l’exercice par l’administration des douanes du droit de communication qu’elle tient des dispositions de l’article 65 du code des douanes.

 

Chapitre VIII : L’octroi de mer régional.

 

Article 37

I. – Les conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion peuvent instituer, au profit de la région, un octroi de mer régional ayant la même assiette que l’octroi de mer.
Sont exonérées de l’octroi de mer régional les opérations mentionnées aux articles 4 et 8 ainsi que celles exonérées en application de l’article 5.
Indépendamment des décisions qu’ils prennent au titre des articles 6 et 7, les conseils régionaux peuvent exonérer de l’octroi de mer régional les opérations mentionnées à ces articles dans les conditions prévues pour l’exonération de l’octroi de mer.
Sous réserve des dispositions du II et du III du présent article, le régime d’imposition à l’octroi de mer régional et les obligations des assujettis sont ceux applicables à l’octroi de mer.
II. – Les taux de l’octroi de mer régional ne peuvent excéder 2,5 %.
III. – L’institution de l’octroi de mer régional, les exonérations qui résultent de l’application du I et la fixation du taux de cette taxe ne peuvent avoir pour effet de porter la différence entre le taux global de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional applicable aux importations de marchandises et le taux global des deux mêmes taxes applicable aux livraisons de biens faites dans la région par les assujettis au-delà des limites fixées aux articles 28 et 29.

 

Chapitre IX : Dispositions relatives au marché unique antillais.

 

Article 38

Les mouvements, d’une part, de marchandises importées ou produites en Guadeloupe et expédiées ou livrées en Martinique et, d’autre part, de marchandises importées ou produites en Martinique et expédiées ou livrées en Guadeloupe, font l’objet d’une déclaration périodique et du dépôt d’un document d’accompagnement.
Les modalités de la déclaration et le contenu du document d’accompagnement sont fixés par voie réglementaire.

 

Article 39

L’expédition à destination des régions de Martinique et de Guadeloupe ou la livraison dans ces régions de marchandises qui ont fait l’objet dans l’une de ces régions d’une importation mentionnée au 1° de l’article 1er donnent lieu à un versement annuel affecté aux collectivités territoriales de la région de destination des marchandises.
Le versement est prélevé sur les produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus dans la région d’importation. Il vient en complément des produits de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional perçus directement dans la région de destination au titre des articles 1er et 37.
Il est calculé selon des modalités fixées par le décret prévu à l’article 52. Ces modalités reposent sur l’application des taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional exigibles à l’importation dans la région à partir de laquelle les marchandises ont été expédiées ou livrées à :
1° La valeur en douane des marchandises en cas d’expédition sans transfert de la propriété. La valeur en douane est calculée comme en matière de valeur en douane à l’exportation ;
2° Au prix hors taxe facturé en cas de livraison.
Les taux applicables sont ceux en vigueur au 31 décembre de l’année au titre de laquelle le versement intervient.
Il est procédé au versement un an au plus tard après la date à laquelle a été réalisée l’expédition ou la livraison de marchandises dans la région de destination.

 

Article 40

Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue à l’article 38 est passible d’une amende de 750 euros.
L’amende est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d’une mise en demeure.
Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite est passible d’une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1500 euros.
L’amende ne peut être mise en recouvrement avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations.
L’amende est prononcée par l’administration des douanes dans le même délai de reprise qu’en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Article 41

Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la déclaration mentionnée à l’article 38 des demandes de renseignements et de documents destinées à vérifier qu’elles se sont acquittées des obligations mises à leur charge par ledit article. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à cinq jours.
L’administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. Celui-ci est entendu, à sa demande, par l’administration. L’audition donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont une copie est remise au redevable. Celui-ci peut se faire représenter.
Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de renseignement écrite ou la non-remise des documents nécessaires à l’établissement de la déclaration mentionnée à l’article 38 est passible d’une amende de 1500 euros.
Cette amende est prononcée par l’administration des douanes. Elle est recouvrée selon les modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 40. Le contentieux de cette amende est soumis aux mêmes procédures et son recouvrement bénéficie des mêmes garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus pour la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Chapitre X : Contrôle, sanctions et recouvrement de l’octroi de mer.

 

Article 42

L’octroi de mer et l’octroi de mer régional sont perçus, contrôlés et recouvrés par la direction générale des douanes et droits indirects, selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le code des douanes. Les infractions sont constatées, réprimées et les instances instruites et jugées conformément aux dispositions du même code.

 

Article 43

A modifié les dispositions suivantes :
Modifie Code des douanes – art. 411 (V)

 

Article 44

L’Etat perçoit sur le produit de l’octroi de mer un prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement égal à 2,5 % du montant dudit produit.

 

Chapitre XI : Dispositions diverses.

 

Article 45

Par exception aux dispositions du 1° du I de l’article 267 et du 1° de l’article 292 du code général des impôts et pour l’application de ces articles dans les régions d’outre-mer, l’octroi de mer et l’octroi de mer régional ne sont pas compris dans la base d’imposition de la taxe sur la valeur ajoutée.

 

Article 46

Par dérogation à l’article 6 de la loi n° 75-622 du 11 juillet 1975 relative à la nationalisation de l’électricité dans les départements d’outre-mer, les montants de l’octroi de mer et de l’octroi de mer régional peuvent être répercutés dans le prix de vente de l’électricité.

 

Titre II : Affectation du produit de l’octroi de mer.

 

Article 47

Dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion, le produit de l’octroi de mer fait l’objet, après le prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement prévu par l’article 44, d’une affectation annuelle à une dotation globale garantie répartie entre les communes et, en Guyane, entre le département et les communes. Le montant de cette dotation est égal au montant de l’année précédente majoré d’un indice égal à la somme du taux d’évolution de la moyenne annuelle du prix de la consommation hors tabac des ménages et du taux d’évolution du produit intérieur brut total en volume, tels qu’ils figurent dans les documents annexés au projet de loi de finances de l’année en cours.
Dans le cas où, pour une année, le produit global de l’octroi de mer est inférieur au montant de la dotation globale garantie répartie l’année précédente augmentée de l’indice prévu à l’alinéa précédent, la dotation globale garantie de l’année en cours est réduite à due concurrence. Par dérogation au premier alinéa, le montant de la dotation globale garantie de l’année suivante est alors égal au montant de la dotation de l’antépénultième année majoré des indices mentionnés au premier alinéa correspondants à l’année précédente et à l’année en cours.
S’il existe un solde, celui-ci est affecté à une dotation au fonds régional pour le développement et l’emploi institué par l’article 49.

 

Article 48

Les modalités de répartition de la dotation globale garantie mentionnée à l’article 47 sont celles qui sont en vigueur à la date du 1er août 2004. Elles peuvent être modifiées par décret pris sur la proposition du conseil régional dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette proposition au représentant de l’Etat dans la région. Passé ce délai, et en l’absence de décision contraire du Gouvernement, la délibération du conseil régional devient applicable.
Nonobstant les dispositions du précédent alinéa, le département de la Guyane reçoit, en 2004, 35 % de la dotation globale garantie. A compter de l’exercice 2005, le département de la Guyane reçoit une part de la dotation globale garantie fixée à 35 % et plafonnée à 27 millions d’euros.

 

Article 49

Le fonds régional pour le développement et l’emploi créé dans chacune des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de La Réunion est alimenté par le solde du produit de l’octroi de mer, après affectation à la dotation globale garantie prévue à l’article 47.
Les ressources disponibles du fonds régional pour le développement et l’emploi sont affectées, chaque année, à une part communale et à une part régionale :
1° La part communale est égale à 80 % du fonds régional pour le développement et l’emploi. En Guadeloupe, 10 % de cette part communale est exclusivement consacrée aux îles du Sud, à savoir, Grand-Bourg, Saint-Louis, Capesterre-de-Marie-Galante, La Désirade, Terre-de-Haut et Terre-de-Bas. Cette part communale est constituée par une dotation d’équipement local répartie entre les communes au prorata de leur population. La population prise en compte pour cette répartition est majorée de 20 % pour les communes chefs-lieux de département et de 15 % pour les communes chefs-lieux d’arrondissement.
La dotation d’équipement local est inscrite en recette de la section d’investissement de chaque commune bénéficiaire, pour financer, prioritairement, des projets facilitant l’installation d’entreprises et la création d’emplois ou contribuant à la réalisation d’infrastructures et d’équipements publics nécessaires au développement ;
2° La part régionale est constituée de 20 % des ressources annuelles du fonds régional pour le développement et l’emploi. Cette ressource est affectée, par délibération du conseil régional, au financement d’investissements contribuant au développement économique, à l’aménagement du territoire et au désenclavement, sous maîtrise d’ouvrage de la région, de syndicats mixtes ou d’établissements publics de coopération intercommunale.
Ces subventions sont cumulables avec celles dont peuvent bénéficier les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les régions, les départements et les syndicats mixtes, de la part de l’Etat ou d’autres collectivités publiques, ou au titre des fonds structurels européens.
Dans les trois mois qui suivent l’achèvement du projet, les bénéficiaires de subventions de la part régionale du fonds régional pour le développement et l’emploi transmettent au conseil régional un rapport de réalisation des investissements financés par le fonds.

 

Article 50

Les montants non engagés par les régions au titre du fonds régional pour le développement et l’emploi depuis sa création jusqu’au 31 décembre 2003 sont répartis entre les communes et utilisés conformément aux dispositions de l’article 49. Ces montants sont versés aux communes par tranches à raison d’un tiers par an en 2005, 2006 et 2007. Les versements interviennent en quatre fois chaque année, au plus tard le 31 mars, le 31 juillet, le 30 septembre et le 31 décembre.
Les ressources du fonds régional pour le développement et l’emploi encaissées par les régions en 2004 qui n’ont pas fait l’objet d’un engagement au 31 décembre 2004 sont versées en 2005 aux communes, au plus tard le 30 janvier 2005, et utilisées selon les modalités de l’article 49.

 

Titre III : Dispositions finales.

 

Article 51
Modifié par Loi n°2007-224 du 21 février 2007 – art. 25 JORF 22 février 2007

Les dispositions du titre Ier ne s’appliquent pas aux communes de Saint-Barthélemy et Saint-Martin.
A compter de la création des collectivités d’outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin dans les conditions prévues au VII de l’article 18 de la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer, la dotation globale garantie et la dotation d’équipement local, mentionnées respectivement à l’article 47 et au 1° de l’article 49 de la présente loi, sont réparties, en 2007 et 2008, entre les communes de la Guadeloupe, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin. Pour cette répartition, la collectivité de Saint-Barthélemy et la collectivité de Saint-Martin sont assimilées à des communes.

 

Article 52

Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi, notamment celles :
1° De la section 2 du chapitre IV du titre Ier, en particulier pour ce qui concerne les régularisations auxquelles les assujettis peuvent procéder, les délais de dépôt des demandes de remboursement et les seuils applicables à ces demandes ;
2° Du chapitre VII du titre Ier relatif aux obligations déclaratives auxquelles sont soumises les personnes assujetties à l’octroi de mer à raison des opérations réalisées conformément au 2° de l’article 1er, en particulier pour ce qui concerne le contenu des déclarations ainsi que les conditions et délais dans lesquels elles doivent être remises à l’administration, notamment en cas de cession ou de cessation d’activité ;
3° Des articles 31, 38 et 39.

 

Article 53

La loi n° 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l’octroi de mer et portant mise en oeuvre de la décision du conseil des ministres des Communautés européennes n° 89-688 du 22 décembre 1989 est abrogée à compter du 31 juillet 2004.
(alinéa modificateur).

 

Article 54

Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à compter du 1er août 2004.

 

 

Par le Président de la République :
Jacques Chirac.

Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin.

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
Nicolas Sarkozy.

La ministre de l’outre-mer,
Brigitte Girardin.

Le secrétaire d’Etat au budget et à la réforme budgétaire,
Dominique Bussereau.

Travaux préparatoires : loi n° 2004-639.

Assemblée nationale : Projet de loi n° 1518 ;

Rapport de M. Didier Quentin, au nom de la commission des lois, n° 1612 ;

Discussion et adoption, après déclaration d’urgence, le 4 juin 2004.

Sénat : Projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, n° 335 (2003-2004) ;

Rapport de M. Roland du Luart, au nom de la commission des finances, n° 357 (2003-2004) ;

Discussion et adoption le 21 juin 2004.

 


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