13/10/2024

Sur l’octroi de mer

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Intervention présentée, sous le titre “L’octroi de mer : un relatif outil de protection de la production locale”, par Alain Plaisir – Président du CIPPA – au cours de la conférence-débat “Les conditions du développement endogène de l’économie guadeloupéenne” organisée par l’Institut Rémi Nainsouta, le 12 février 2011, à l’Espace régional du Raizet.


Cette taxe d’origine coloniale, qui frappe, à l’entrée, les produits de toutes origines, répondait jusqu’en juillet 1992 à une triple fonction :

  1. Elle produisait des ressources qui constituaient, après redistribution par les conseils régionaux, un tiers environ des ressources des communes ;
  2. Elle était ressentiecomme une autonomie locale par les élus locaux qui pouvaient augmenter ou diminuer les taux à leur guise ;
  3. Elle servait d’instrument de développement économique en permettant un différentiel de taxation entre les produits importés qui étaient taxés, quelquefois lourdement, et les produits locaux qui ne l’étaient pas. A partir de 1958, l’Octroi de mer est utilisé comme moyen de «développement économique », notamment par les manipulations du tarif et par les aides à l’investissement aux moyens des exonérations.

Cette institution séculaire a toutefois fait l’objet d’une remise en cause des institutions de l’Union Européenne, pour son caractère protectionniste et surtout pour son incompatibilité avec les principes de libre circulation des marchandises prévus dans l’acte unique européen.

En 1989, une première décision du Conseil des communautés européennes oblige la France à étendre la taxation de l’octroi de mer, jusque là limité aux produits importés, aux productions locales. Les Conseils régionaux peuvent toutefois prévoir des dérogations à condition que cet impôt ne soit pas une arme protectionnisme remettant en cause les principes de fonctionnement du marché intérieur européen.

Quelles sont les principes de bases du marché intérieur ?

Le marché intérieur est l’un des fondements essentiels de l’Union européenne. Il constitue l’aboutissement du traité de Rome qui prévoyait «  un marché commun » reposant sur la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux.

A l’instar de la construction européenne au sens large, l’idée d’unification des marchés s’inscrit dans un objectif d’intégration économique et politique. Le traité instituant la communauté comporte un régime assurant que la concurrence n’est pas faussée dans le marché intérieur.

C’est l’acte unique européen, adopté en 1986, qui formalise, à la date du 31 Décembre 1992, le marché intérieur comme espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée selon les principes du traité.

L’Acte unique introduit donc un nouvel article dans le traité CE, l’article 100A (article 95 suite à la nouvelle numérotation), s’appliquant aux mesures visant à l’établissement du marché intérieur.

 

Les fondements de la libre circulation


  • Le principe de la non discrimination.

L’article 12 du traité CE, qui interdit « toute discrimination exercée en raison de la nationalité », constitue un des principes fondamentaux du marché intérieur. Par discrimination, on entend un traitement différent sur la base de la nationalité, de situation semblable. Dans ce contexte, il est interdit de réserver un traitement différent à une marchandise importée par rapport à une marchandise domestique.

  • La reconnaissance mutuelle

Etroitement lié au principe de non discrimination, le principe de reconnaissance mutuelle postule que la législation d’un autre Etat membre est équivalente dans ses effets à la législation domestique. Ce principe a été consacré par la Cour de justice en 1979 par le fameux arrêt «  Cassis de Dijon ».

  • La réglementation communautaire

En complément aux dispositions du traité ayant un effet direct sur la non discrimination et aux principes de la reconnaissance mutuelle, il faut noter que le traité CE prévoit le rapprochement des législations nationales dans la mesure nécessaire au fonctionnement du marché commun (article 3). La réglementation européenne interdit toutes restrictions quantitatives à l’importation ou à l’exportation entre Etats membres, ainsi que des mesures d’effet équivalent (art. 28 et 29 du TCE), c’est-à-dire toute réglementation commerciales des Etats membres susceptibles d’entraver le commerce intra-communautaire.

 

Un outil relatif de protection


Jusqu’au 1er janvier 1993, l’octroi de mer pouvait être considéré comme un véritable outil de protection de la production locale. Ainsi en 1989 l’inspecteur général des Finances Jean-Thill pouvait écrire dans un rapport « sans l’octroi de mer, trois entreprises sur cinq des DOM ne pourraient survivre ».

Et plus tard,  monsieur Didier Quentin dans son rapport sur le projet de loi relatif à l’octroi de mer : « l’octroi de mer constitue un soutien essentiel à la production locale ».

Cependant, l’ouverture du marché intérieur au 1er janvier 1993, rendait obligatoire une réforme de l’octroi pour répondre aux exigences de ce marché. Ainsi dans les considérants de la décision du Conseil des Communautés européennes du 22 Décembre 1989, il est affirmé : « considérant que l’octroi de mer, sous sa forme actuelle, comporte cependant des éléments qui rendent nécessaires sa réforme afin d’intégrer les départements d’outre-mer pleinement dans le processus d’achèvement du marché intérieur tout en tenant compte de leurs structures économiques fragiles ». Il est également dit l’obligation de veiller à ce que les exonérations respectent les règles du traité et assurent la coordination nécessaire avec les objectifs généraux poursuivis par la Communauté.

Dans son article 1er, le Conseil a arrêté la présente décision :

D’ici le 1er janvier 1992 au plus tard, les autorités françaises prennent les mesures nécessaires pour que le régime de l’octroi de mer actuellement en vigueur dans les départements d’outre-mer soit applicables indistinctement, selon les principes et les modalités énoncés aux articles 2 et 3, aux produits introduits et aux produits obtenus dans ses régions.

 

La loi de 2004


La loi du 2 juillet 2004 relative à l’octroi de mer instaure un différentiel de taux entre le produit local et le produit importé, les conseils régionaux ne peuvent plus fixer à leur guise des taux, il sont obligés de respecter les différentiels de 10 points de pourcentage visés à l’annexe, partie A ; de vingt points de pourcentage pour les produits visés à l’annexe, partie B et de 30 points de pourcentage pour les produits visés à l’annexe, partie C.

Il est donc supprimé la limitation à huit du nombre de taux de taxation, toutes les combinaisons étant possible à partir de trois listes. Les taux pratiqués à l’importation sont déterminés par les taux fixés sur la production locale.

Ainsi on peut imaginer des taux à 10% si le produit local de liste A est 0% de 15% si le produit local est taxé à 5%.

De 25% si le produit local de liste B est de 5% ? de 30% si le produit local est taxé 10%

De 32% si le produit local de la liste C est taxé 2% ; de 40% si le produit local est taxé 10% ; etc. Le différentiel s’entend taux d’octroi de mer et d’octroi de mer régional compris. Cet écart ne peut excéder 10 points (produits en partie A) ; 20 points (produits en partie B) ou 30 points (produits en partie C) entre les importations et les productions locales.

Les produits qui ne figurent pas dans l’annexe ne peuvent faire l’objet d’aucune différence de taxation

Commentaire : qu’adviendra t-il de la production locale est en difficulté, donc si ce différentiel  s’avère insuffisant ? Qui propose ce différentiel ?

Les conseils régionaux peuvent exonérer l’importation de marchandises, lorsqu’il s’agit :

1° De matériels d’équipement destinés à l’industrie hôtelière et touristique ainsi que de produits, matériaux de construction, engrais et outillages industriels et agricoles figurant sur la liste prévue au a du 5° du 1 de l’article 295 du code général des impôts et qui sont destinés à une personne exerçant une activité économique au sens de l’article 256 A du même code ;

2° De matières premières destinées à des activités locales de production ;

3° D’équipements destinés à l’accomplissement des missions régaliennes de l’Etat ;

4° D’équipements sanitaires destinés aux établissements de santé publics ou privés ;

5° De biens réimportés, dans l’état où ils ont été exportés, par la personne qui les a exportés et qui bénéficient de la franchise des droits de douane ou en bénéficieraient s’ils étaient soumis à des droits de douane.

On peut déjà considérer  que l’octroi de mer a changé de nature, c’est une taxe qui joue et jouera de moins en moins un rôle économique de protection des productions locales (ce que les Européens ont appelé une taxe d’effet équivalent à un droit de douane) pour n’être finalement qu’une taxe à la consommation procurant des recettes aux communes et à la Région.

L’octroi de mer est également menacé dans le cadre de nos relations futures avec les pays ACP, nos voisins. L’Accord de Partenariat Economique (APE) prévu dans la cadre des accords de Cotonou (Union européenne, pays ACP), prévoit l’élimination, des restrictions  tarifaires et non tarifaires dans les échanges commerciaux entre l’Union européenne

Enfin contrairement à un droit de douane, la  base de calcul  de l’octroi de mer est uniquement la valeur et pas l’origine, ce qui est un frein à des accords bilatéraux.

 

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